Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a envoyé une
lettre à la ministre de la Justice Rachida Dati pour lui demander
d’être reçu par elle en personne. Les magistrats entendent obtenir des
explications sur la convocation à la Chancellerie du vice-procureur de
Nancy il y a une dizaine de jours pour des propos démentis sur les
peines plancher.
A propos du CSM ...
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) assiste, aux termes de
l’article 64 de la Constitution française de 1958, le Président de la
République pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il
s’agit donc d’un pouvoir public constitutionnel.
Le CSM est aussi l’organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet.
Histoire
Le Conseil supérieur de la Magistrature apparaît en France par une
loi du 31 août 1883 (IIIe République) relative à l’organisation
judiciaire. Le CSM est alors fait une formation de la Cour de cassation
avec toutes ses chambres réunies, et statue en matière de discpline des
magistrats.
Le CSM n’est alors qu’un organe légal. C’est avec la Constitution du
27 octobre 1946 (IVe République) que le Conseil supérieur de la
Magistrature devient un organe constitutionnel autonome[1]. Il est déjà
présidé par le Président de la République, vice-présidé par le Garde
des Sceaux. Les magistrats sont alors minoritaires au sein du CSM : ils
ne sont que 4, sur 14. Sa mission est alors d’assurer l’indépendance de
la magistrature, la discipline des magistrats et « l’administration des
tribunaux judiciaires ».
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 accorda une plus grande
indépendance au CSM. Cette loi deviendra les articles 64 et 65 de la
Constitution.
Composition
Outre le Président de la République et le ministre de la justice, le
Conseil supérieur de la magistrature comprend pour la formation
compétente à l’égard des magistrats du siège :
* cinq magistrats de siège, un magistrat de parquet, un conseiller
d’État élu par l’assemblée générale du Conseil d’État et trois
personnalités qui n’appartiennent ni au Parlement ni à l’ordre
judiciaire désignées respectivement par le Président de la République,
le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend :
* cinq magistrats de parquet, un magistrat de siège, un
conseiller d’État élu par l’assemblée générale du Conseil d’État et les
trois personnalités comme citées précédemment
Sous la IVe République, le Conseil d’État avait estimé que le CSM,
« en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa
composition et en particulier des élections par lesquelles il est
pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la
compétence de la juridiction administrative »[2].
Procédure
Compétence
Compétence disciplinaire
En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation.
Son premier président préside alors la formation du siège statuant
comme conseil de discipline des magistrats du siège, le procureur
général près la Cour préside la formation compétente à l’égard des
magistrats du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la
dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un
magistrat du siège, que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la
justice.
Il est également saisi par les premiers présidents de cours d’appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d’appel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur
général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites
disciplinaires contre un magistrat du parquet.
Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi
par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires
que lui adressent les procureurs généraux près les cours d’appel ou les
procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel.
Pour les magistrats du parquet
Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c’est le garde des
Sceaux qui prend les décisions (de nature administrative et non
juridictionnelle) en matière disciplinaire, mais après avis, rendu dans
les mêmes conditions, de la formation du parquet ; la décision du
ministre peut être attaquée devant le Conseil d’État, qui statue alors
en premier et dernier ressort comme juge de l’excès de pouvoir. Si le
ministre déclare qu’il suivra l’avis du CSM en renonçant à exercer son
pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour
incompétence négative[3].
Pour les magistrats du siège
Pour ce qui concerne les magistrats du siège, les décisions en
matière disciplinaires sont prises, après enquête et rapport d’un des
membres, par décision motivée de la formation du siège du Conseil. Le
CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et
dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de
cassation du Conseil d’État[4].
Nominations des magistrats
* Magistrats du siège
le CSM propose au président de la République les candidats comme
conseillers à la cour de cassation, premier président de cour d’appel,
président du tribunal de grande instance.
* Magistrats du parquet
Références
1. ↑ Titre IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Article 83
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze
membres :
* le président de la République, président ;
* le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
* six personnalités élues pour six ans par l’Assemblée nationale,
à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants
étant élus dans les mêmes conditions ;
* six personnalités désignées comme suit :
o quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des
catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi,
quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
o deux membres désignés pour six ans par le président de la
République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein
des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes
conditions.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises
à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Article 84 Le président de la République
nomme, sur présentation du Conseil supérieur de la magistrature, les
magistrats, à l’exception de ceux du parquet. Le Conseil supérieur de
la magistrature assure, conformément à la loi, la discipline de ces
magistrats, leur indépendance et l’administration des tribunaux
judiciaires. Les magistrats du siège sont inamovibles.
2. ↑ CE Ass., 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, N° 24044 Image :Icons-mini-icon attachment.gif
3. ↑ CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic Image :Icons-mini-icon attachment.gif
4. ↑ CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480
Liens externes
* Conseil supérieur de la Magistrature
* Projet de loi constitutionnelle relative au CSM