Trois niveaux sont concernés : le Conseil Régional, le conseil
Général et le Conseil Municipal avec un niveau intermédiaire,
plus ou moins bien défini, l’EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale). Ce document les concerne tous.
Introduction-
La démocratie locale participative : deux obstacles et un préalable.
Le carcan de la "démocratie locale" est connu : confusion
des pouvoirs exécutif et "délibératif" local
sur la personne du "patron" local d’où une personnalisation
dans l’exercice de pouvoirs étendus, faiblesse des oppositions et des
moyens d’action dont elles disposent, conception restrictive de la représentation
politique locale au Parlement, neutralisation et contrôle de la participation,
lisibilité difficile des informations, faible pluralisme des medias
locaux…
Le cumul des mandats de "patrons" locaux/ législateur national
a engendré un système peu cohérent et peu satisfaisant
au regard des critères démocratiques
1er obstacle : le cadre institutionnel.
[ le puzzle local ; Préalable
; I Verrous ; II Axes ,
Conclusion ]
Si l’objectif est de favoriser la délibération collective autour
des décisions locales, force est de constater que les conditions aujourd’hui
ne sont pas remplies d’un espace public local de publicité et de discussion,
espace intermédiaire et collectif entre la représentation politique
et les citoyens.
a) Caractéristiques
de la représentation politique locale : La démocratie
locale est strictement élective. La qualité de collectivité
territoriale implique le recours au procédé électif (cf.
l’article 72, al. 2, de la Constitution (1)
du 4 octobre 1958). Il résulte de la conception parlementaire de cet
article :
L’impossibilité d’une délégation
du pouvoir de décision aux citoyens (2).
Aucune valeur décisionnelle n’a été conférée
au référendum local qui n’est qu’ "une demande d’avis".
Le pouvoir local subit une déviation majoritaire et plus encore une
concentration au profit du "Président" de la collectivité
locale : non respect des standards démocratiques de la séparation
des pouvoirs "exécutifs" et "délibératif"
et parfois "réglementaire" (POS, PLU&hellip
Inexistence de contre-pouvoirs forts dans les assemblées locales.
b) Caractéristiques
de la participation politique locale : La participation locale est
définie à la fois par les pratiques mises en oeuvre et par les
possibilités et les garanties qu’offre la loi.
S’agissant des pratiques, et dans le cadre d’une
démocratie hyper- représentative, leur contenu et leur consistance
dépendent du bon vouloir du "Président".. Deux axes
sont possibles : organiser les conditions d’un débat public, dans un
projet vertueux, avec toutes les difficultés auxquelles se trouve confronté
un tel projet, ou le contact individuel pour le maire des communes, petites
ou moyennes. Quant aux présidents des collectivités départementales
ou régionales, seule la première voie est possible.
Par ailleurs, la loi confère un certain
nombre de garanties à la participation des habitants, propose des procédures,
des instances… La genèse de ce droit au Parlement a été
laborieuse, discontinue depuis vingt ans mais sa constance est qu’en même
temps qu’il autorise, il interdit et encadre très strictement. C’est
essentiellement le niveau municipal qui est concerné.
2ème
obstacle : Le puzzle local [
<< ; => Préalable
; I Verrous ; II Axes ,
Conclusion ]
L’idée de participation des habitants ne résiste pas face à
une réalité majeure du système local actuel : la multiplication
des territoires et le croisement des compétences.
Participer ? D’accord. Mais participer à quoi ? Plus personne n’est
responsable d’une politique, plus personne n’est capable de s’y retrouver
dans le nouveau puzzle local.
La logique distributive qui a présidé à la distribution
des compétences dans les lois de décentralisation, le refus
des choix et des conflits, ont conduit à la superposition de plusieurs
niveaux de collectivités locales : la commune, l’EPCI, le département,
la région. La répartition harmonieuse par blocs de compétences
qu’avait imaginé le législateur n’a pas tenu devant la mission
de compétence politique globale dont chaque patron de collectivité
globale se sent investi sur son territoire.
Elle est redoublée au niveau municipal, pourtant l’échelon privilégié
si ce n’est exclusif de la démocratie de participation, d’un évidement
du pouvoir au profit de structures intercommunales dont la nature politique
s’affirme clairement en dépit d’une absence de désignation au
suffrage universel direct.
3-
Le préalable : Le mandat de député à titre exclusif
[ << ;=> I Verrous
; II Axes , Conclusion
]
Les élus locaux qui légifèrent au Parlement se font les
défenseurs de la collectivité locale à laquelle ils appartiennent,
les intérêts de chacune des collectivités locales sont
à ce point déterminants qu’ils sont à la base d’une architecture
institutionnelle du système local passablement incohérente.
La loi locale est faite par un grand nombre d’élus locaux pour les
élus locaux. Ce cumul-là interdit aux députés
de se comporter en représentants de la nation, mure l’horizon politique
de la démocratie locale.
Il rend quasiment impossibles les réformes préalables et nécessaires
à la participation locale (fiscalité locale, simplification
des niveaux, affirmation de pôles de compétences, élection
des EPCI au S.U. direct, limitation du cumul, rééquilibrage
de la représentation locale au détriment du maire et des élus,
aménagement crédible des possibilités de la participation).
La réforme institutionnelle locale n’est pas envisageable sans une
première mesure, condition de toutes les autres : l’exercice du mandat
de député à titre exclusif de manière à
faire de l’Assemblée Nationale un chambre représentant l’intérêt
général. Il en est de même pour les sénateurs.
Reste à déterminer les réformes souhaitables, en rapport
avec les principaux verrous identifiés, en suivant l’objectif prioritaire
de laisser les acteurs locaux libres de définir les règles du
jeu de la discussion collective tout en contraignant les élus de la
majorité à promouvoir un cadre
public de la discussion aussi vertueux que possible. Il ne saurait pour autant
être question de figer par la loi des instances et des procédures
de participation, nécessairement évolutives et enracinées
dans la culture locale. L’ambition qui nous guide est de rendre possible et
obligatoire le cadre d’une discussion localisée.
I
- Trois verrous principaux à une délibération
généralisée. [ <<
;=> V2 ; V3 ; II Axes
, Conclusion ]
Les possibilités de délibérer collectivement, entre citoyens,
entre élus et citoyens, entre élus, sont compromises par trois
verrous principaux qui conduisent à concentrer le pouvoir sur un individu,
à faire des assemblées locales
des chambres d’enregistrement, et à placer
la société politique locale sous le contrôle de "
l’homme fort ".
1.
Le présidentialisme : absence d’autonomie du conseil et confusion des
pouvoirs.
Les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales sont élues au suffrage universel direct.. Leurs organes
exécutifs le sont au suffrage universel indirect puisque ce sont leurs
assemblées respectives qui les désignent. Aussi l’exécutif
local génère un présidentialisme, système le plus
éloigné du régime d’assemblée nécessaire
au niveau local, en particulier municipal. La prédominance statutaire
des assemblées délibérantes ne reflète en rien
la réalité.
Le pouvoir correspond à une logique présidentielle forte. L’organe
exécutif n’est pas responsable devant l’assemblée, qui ne peut
le renverser : ni la municipalité incluant le maire et les adjoints,
ni la commission permanente instituée dans le département ne
peuvent être renversés par leur assemblée délibérante.
Le président ou le maire est le chef de l’assemblée délibérante
: ils composent la liste des candidats et les conseillers doivent bien plus
leur élection à leur désignation par le leader qu’ils
ne l’élisent en droit. Ils sont dans une situation de dépendance
forte à l’égard de l’exécutif.
Chef de l’exécutif et du "délibératif" local,
le patron de la collectivité locale est le véritable agent actif.
Il prépare, fait voter, exécute les délibérations.
Par le jeu des délégations qu’il peut recevoir de l’assemblée
locale, il dispose de pouvoirs étendus, particulièrement le
maire en charge du pouvoir de police et d’un certain nombre de compétences
qu’il assure pour le compte de l’Etat.
2-
La faiblesse des contre-pouvoirs au sein des assemblées.
[ << ; => ; V3
; II Axes , Conclusion
]
Le pouvoir du chef de l’exécutif sur sa majorité lui assure
un pouvoir étendu. L’opposition est-elle
à même d’assurer un rôle de contre- pouvoir venant équilibrer
cette confusion de fait des pouvoirs exécutifs et délibératifs
locaux ? La France s’est longtemps distinguée parmi les pays développés
en déniant à la minorité d’une assemblée territoriale
le minimum des droits qui lui était souvent reconnue ailleurs, en premier
lieu sa capacité d’existence.
Si les conseillers régionaux sont élus au niveau de la circonscription…départementale,
les conseillers généraux sont toujours élus dans leurs…
fiefs (leur canton ) ce qui est contraire à l’intérêt
général dans le département.
Pour les municipalités, quantitativement, le calcul de la répartition
des voix en nombre de sièges donne un avantage très net au système
majoritaire. L’opposition se retrouve en infériorité
de sièges très nette par rapport au nombre de voix, d’autant
plus qu’elle est souvent fractionnée en plusieurs groupes. Qualitativement,
font défaut les moyens de type parlementaire les plus élémentaires
permettant un suivi des dossiers.
3-
Une participation des habitants facultative et superficielle [
<< ;=> II Axes
, Conclusion ]
De manière succincte, on peut résumer les principales dispositions
législatives organisant la participation des habitants à l’initiative
des élus depuis la réforme de la décentralisation de
1982.
Dans le domaine de l’urbanisme, l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme
issu de la loi du 18 juillet 1985 crée une obligation d’organiser
une concertation avant toute opération
d’envergure. Son usage ne plaide pas en faveur de son efficacité.
La loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991, tout en fixant
les principes d’une évolution plus maîtrisée et mieux
équilibrée du territoire urbain, élargit le champ d’application
de la concertation prévue par la loi du 18 juillet 1985 relative à
la définition et à la mise en ouvre de principes d’aménagement
à "toute action ou opération (..) qui, par son ampleur
ou sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants
dans les quartiers ou les ensembles immobiliers". Uniquement à
Paris, Lyon ou Marseille, l’article 16 de la loi du 31 décembre 1982
met en place un "comité d’initiative et de consultation d’arrondissement"
réunissant les représentants des associations de l’arrondissement
qui le veulent. Une fois par trimestre, le comité participe aux débats
de conseil, avec voix consultative si ses représentants ont notifié
au préalable aux maires d’arrondissement les sujets sur lesquels ils
souhaitent intervenir.
La loi du 6 février 1992 laisse le conseil municipal libre de
créer ou non des comités consultatifs
sur tout problème d’intérêt communal. Présidés
par un membre du conseil municipal, ils sont composés de membres extérieurs
au conseil et établit un rapport annuel communiqué au conseil
municipal. La loi du 6 février 1992 crée en outre une commission
consultative, compétente pour un ou plusieurs services publics
locaux exploités en régie ou délégués.
Celle-ci est présidée par le maire (ou le président de
l’EPCI) et doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations
d’usagers de services publics concernés. Son rôle est purement
consultatif. Cette même loi reconnaît la possibilité pour
les conseils municipaux de consulter par votation
les électeurs de la commune sur les affaires de la compétence
de la commune. Il s’agit en droit d’une pure demande d’avis. Il est en outre
strictement encadré. Seul le conseil municipal peut décider
son organisation et les restrictions temporelles à son utilisation
sont très nombreuses.
La loi du 4 février 1995 a étendu le champ de cet avis
des électeurs exprimé par vote. Les conditions de saisine
du conseil municipal d’une demande de votation
ont été élargies. 1/5ème des électeurs
inscrits peuvent en faire la demande, mais un électeur n’a le droit
de signer qu’une demande durant l’année ! Des restrictions temporelles
sérieuses limites les saisines pendant la mandature. Enfin, cette même
loi étend la procédure aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) dans des conditions peu crédibles
puisqu’elle peut être suggéré au conseil communautaire
soit par l’ensemble des maires des communes membres, soit sur demande écrite
de la moitié des membres de l’assemblée délibérante,
soit par un cinquième des électeurs de l’EPCI.
Un tel cadre représentatif
et personnalisé où la participation est sous contrôle,
les pratiques de proximité, promues sous l’appellation de " démocratie
de contact " sont toujours susceptibles de basculer vers le clientélisme.
Encourager une telle vision du politique, comme prestataire individualisé
de service, oblitère l’idée même d’intérêt
général. De plus, elle doit se conjuguer sur des échelons
imbriqués et superposés (quartier, commune, EPCI, département,
région) ?
Enfin, les procédures concrètes
qui incarnent le droit des habitants à participer sont très
restrictives dans la mesure où elles s’adressent
légalement presque toujours aux seuls électeurs inscrits sur
les listes électorales. Le peuple communal n’est pas constitué
par les résidents permanents sur le territoire communal. Il convient
d’accorder le droit de vote aux étrangers résidants.
Il convient de changer dans tous les textes les mots " électeurs
" par " habitants majeurs " ou mieux encore " administrés
(3)
majeurs et inscrits à l’assiette des impôts locaux ".
II
- Axes pour une démocratie de discussion [ Intro
; I Verrous ; << ;
=> 1.2 ; 1.3 ; Conclusion
]
L’enracinement du système local actuel s’est construit contre la transparence
et la publicisation des décisions et des opinions. La publicité
et la participation des citoyens sont en quelque sorte contraires à
la nature du gouvernement local. A l’inverse c’est une culture locale de la
discussion, de la publicité et de la publicisation, qu’il faut permettre
par un certain nombre de déverrouillages.
1- Equilibrer les pouvoirs au sein
de la représentation politique locale
1-1 Séparer les pouvoirs.
Une solution raisonnable consisterait, après l’élection
et la nomination de l’exécutif (président et vices-présidents
ou maire et adjoints) à faire remonter autant de membres de la liste
victorieuse non élus que de membres nommés dans l’exécutif.
Dans l’hypothèse où cette liste occupe tous les sièges,
des membres d’autres listes rentreraient dans l’assemblée.
L’exécutif serait alors clairement identifié, disjoint de l’assemblée
et ne prendrait pas part au vote mais serait dans un rôle de proposition
(non exclusif) et d’application des décisions votées.
1-2
Renforcer les pouvoirs des assemblées locales. [ Intro
; I Verrous ; II Axes ;
<< ; => 1.3
; §2 ; Conclusion
]
Tant le présidentialisme est inscrit dans les pratiques locales et
la majorité locale docile derrière son chef de file qu’il convient
de réfléchir conjointement aux moyens de doter les assemblées
locales de moyens d’action et de contrôle
sur l’exécutif local.
La reconnaissance d’une motion de censure à l’égard de l’exécutif
local engagée,
Si la loi du 6 février 1992 reconnaît aux membres des assemblées
municipales le droit de poser des questions orales
à l’exécutif, mais sans obligation de réponse, il est
nécessaire d’insérer une obligation de réponse.
Il serait bienvenu d’intégrer la possibilité de questions
écrites, engageant une obligation de réponse de la part
de l’administration municipale.
La proposition du projet de loi Vaillant après première lecture
à l’Assemblée Nationale de permettre la création d’une
commission d’enquête apparaît bienvenue
(art L 2121-22-1. "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
conseil municipal, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère
de la création d’une mission d’information et d’évaluation.
Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d’information
sur toute question d’intérêt communal ou de procéder à
l’évaluation des services publics communaux. Un même conseiller
municipal ne peut s’associer à une telle demande d’évaluation
plus d’une fois par an". Idem pour le département et la région.
Si le seuil d’1/5ème paraît peu crédible aujourd’hui étant
donné la sous-représentation des oppositions , pourquoi en outre
limiter à une fois par an et par conseiller la possibilité de
demander une telle commission ?
Un
grand oublié, l’administré : individuel
ou membre associatif. Ses seuls recours sont la saisine de l’autorité
préfectorale ou des juridictions administratives. C’est contraire à
toute pratique de démocratie locale. Le risque d’actions abusives ou
dilatoires ? C’est tout l’intérêt d’introduire à tous
les niveaux de collectivités territoriales, le Référendum
d’Initiative Citoyenne dans le respect des prescriptions proposées
par le groupe de travail ad hoc (4).
1-3
Doter l’opposition de moyens d’action substantiels. [ Intro
; I Verrous ; II Axes ;
<< ; => §2
; §3 ; Conclusion
]
C’est un domaine très délicat à cadrer dans un texte
car ce n’est ni par le nombre, ni par la personnalité des opposants
que l’opposition peut être efficace. Elle est minoritaire et son mandat
public sera toujours contesté.. C’est donc les mêmes moyens accordés
aux administrés dans le chapitre précédent, plus ses
attributions classiques de membre de l’assemblée concernée,
qui s’imposent.
2 - L’émergence obligatoire
d’un cadre participatif. [ Intro ; I
Verrous ; II Axes ; <<
; => 2.2 ; §3
; Conclusion ]
Qu’elle que soit la collectivité territoriale concernée, un
cadre participatif permanent est institué. Le respect de l’égalité
devant la Loi, impose un moule commun à TOUTES les collectivités.
C’est un cadre minimal qui ne peut qu’être enrichi localement mais jamais
restreint.
2-1 En début de mandat, une discussion obligatoire
sur les règles du jeu participatif.
L’institutionnalisation d’un débat d’ouverture de mandature pour compléter
le cadre participatif minimal est organisé suite à l’élection
de l’exécutif, dès la prochaine réunion de l’assemblée..
De ce point de vue, la proposition pour laquelle milite le CARNACQ (Carrefour
national des Associations d’Habitants et Comités de Quartier) paraît
porteuse et devrait être étendue à TOUTES les collectivités
:
"Le projet du CARNACQ consiste à donner une existence légale
dans chaque commune, ou structure intercommunale, à une charte
de la concertation. Tout maire ou président de l’Assemblée
intercommunale devrait, après concertation publique avec les représentants
des principaux groupes de la vie locale, notamment des associations, élaborer
une charte. Projet qui précise les moyens et les méthodes que
la municipalité, ou l’institution intercommunale, mettra en oeuvre
pendant son mandat pour développer la participation des personnes et
des groupes à la vie communale et intercommunale. Et qui serait proposé
à la discussion et à l’approbation, amendée ou non, de
l’assemblée compétente après une consultation publique
sur le projet de charte." 8ème proposition de l’ADELS, "90
propositions pour plus de démocratie", Territoires, avril 2000.
Cette
construction collective d’une règle du jeu de la concertation, publique
et dotée d’un statut officiel, pourrait être encouragée
par l’élaboration des contrats de mandat
(5)
par lesquels les candidats aux élections municipales s’engagent clairement
vis-à-vis de l’ensemble des citoyens qui pourront évaluer leur
politique sur des bases écrites concrètes.
2-2
Enrichir les outils disponibles pour la participation des habitants.
[ Intro ; I Verrous ; II
Axes ; << ; =>
§3 ; Conclusion
]
Les dangers d’un trop fort encadrement législatif de la participation,
sont évidents mais il ne faut pas sous-estimer les garanties qu’offre
la loi si les outils qu’elle met en place soient crédibles et efficients.
Les conseils de quartier (6)
: La création obligatoire d’instances de délibération
et d’interpellation à l’échelon du quartier dans les communes
paraît une bonne chose tant le quartier est l’échelon naturel
de la participation, surtout dans un univers local complexifié et où
les appartenances communales seront de plus en plus concurrencées par
les structures intercommunales.
Encore faut-il que cette consécration institutionnelle de conseils
des quartier réponde à un certain nombre de principes
:
* Faut-il imposer un seuil : les villes de 50.000 habitants sont 112 pour
14 millions d’habitants. Le seuil de 3 500 habitants, généralement
retenu dans la différenciation des mesures législatives en matière
de démocratie locale, peut être appliqué ici aussi.
* La présidence des conseils de quartier ne doit pas revenir ipso facto
à un élu, Si la présence des élus est largement
réaffirmée, la présidence et la prédominance des
non élus prévaut. Ce n’est pas un mini conseil qui doit être
instauré. En terme " participatif ", le conseil de quartier
établit un rapport annuel sur le quartier sur lequel le conseil municipal
délibère.
* La possibilité pour les habitants de voir les débouchés
concrets de leurs efforts est un facteur décisif de leur intérêt
et de leur participation réelle. Ils ne participeront pas sans un minimum
de délégation. Il convient donc d’instituer des enveloppes
d’équipement par quartier.
* Il convient en outre de réfléchir à l’articulation
et à la coordination des conseils de quartier entre eux, afin d’éviter
les pièges de la proximité et des replis identitaires par quartier,
voire des fractures. Ces instances pourrait être reliés par la
pratique des projets globaux pluriannuels (sur trois ans) contractualisés
avec la mairie.
Le "référendum" local est en cours de conception
par un autre groupe de travail. Il doit être généralisé
à TOUTES les collectivités de TOUS niveaux. Bien cadré
dans des dispositions réglementaires, ce ne serait plus un avis mais
aurait force de décision.
Autoriser
l’interpellation : Face aux instances délibératives par
quartier, il ne faut pas sous-estimer l’importance du nombre à l’échelle
globale de la commune et de l’intercommunalité. Aussi, à côté
d’une amélioration substantielle du référendum local,
des outils donnant du pouvoir au droit de pétition
doivent être envisagés (7)
: Comme l’obligation pour l’assemblée communale d’inscrire
une question à son ordre du jour dès lors qu’un certain nombre
de signataires l’exigent. Ou la possibilité de révoquer le maire
ou le président de l’intercommunalité sous des conditions exigeantes.
3.
Assurer la lisibilité du système local. [ Intro
; I Verrous ; II Axes ;
<< => 3.2
; Conclusion ]
Même en changeant les conditions de la participation et de la représentation,
ce projet participatif est condamné sans une bonne lisibilité
du système décisionnel. Il faut être capable a minima
d’identifier qui fait quoi pour que le contrôle populaire - quartier,
commune, EPCI, Département, légion - soit possible.
Une telle simplification des compétences - et peut-être des territoires
- n’est pas envisageable, rappelons le, sans une interdiction du cumul président
de collectivités locales/député-e. Le cadre des compétences
imbriquées, diluées, négociées, partagées,
non respectées, l’incohérence et la confusion du système
local, est largement le produit de la double activité des élus
locaux/législateur.
3-1 Des collectivités "chef de file"
par compétence.
Affirmer des pôles de compétences clairement définis et
rattacher les attributions qui en découlent peut se faire en suivant
les vocations actuelles, mais dans un partage strict et codifié des
attributions et des rattachements, partage éventuellement contrôlable
: La région comme administration de développement, capable de
gérer ce qui transcende les particularismes locaux : des grands réseaux,
des grands équipements, le développement local. Le département
comme responsable des politiques sociales. L’intercommunalité en charge
des réseaux d’équipement. La commune de l’utilisation des sols.
3-2
Un cumul strict des mandats. [ Intro ; I
Verrous ; II Axes ; <<
=> Conclusion ]
Si le cumul mandat local / national est écarté d’office, le
cumul de mandats exécutifs est à proscrire systématiquement
! Le président ou le vice président d’un conseil Régional,
d’un conseil Général ne doit pas être maire ou adjoint
d’une commune.
Est-il sain qu’un conseiller "délibératif" d’une
quelconque collectivité le soit dans une autre, ce n’est pas évident
et le rejet de ce cumul est envisageable. De ce point de vue, la position
du mandat unique n’est pas infondée.
Un tel point de vue conduit à envisager la question du statut de
l’élu (8).
On peut certes imaginer une sorte de service public de la démocratie
locale, dans laquelle ceux qui en prennent la charge à plein temps
peuvent bénéficier d’un contrat public avec l’Etat. Mais ce
statut, dans le cadre d’une démocratie locale partagée, dans
lequel le mandat de conseiller local s’envisage comme une fonction temporaire,
en plus d’une vie professionnelle et familiale, ne doit pas être trop
extensivement étendu mais réservé à ceux qui se
consacreront à plein temps à leur mandat de Présidents
de collectivités locales importantes.
III
- Conclusion [ Intro ; I Verrous
; II Axes ; << =>
Proposition ]
Un tel mandat exclusif pour les Présidents de conseil général,
régional, communes de plus de 20 000 habitants ( ?), EPCI ( ?) est,
pour finir, une condition nécessaire du projet participatif pour la
démocratie locale. Faire une place à la délibération
et à la concertation avec les habitants dans la politique locale oblige
à concevoir sur un nouveau mode l’action publique. Il s’agit en particulier
d’accepter une complexification de la prise de décision. Les rythmes
de la délibération publique ne sont en effet pas les mêmes
que ceux de l’action des services administratifs locaux. Un ajustement doit
s’opérer. L’épreuve de la discussion publique contraint notamment
les services techniques à de nouvelles formes de présentation
et de justification des projets. Elle oblige à les reformuler, à
en expliciter les enjeux, à renoncer à certaines évidences
techniques ainsi qu’au discours d’autorité. Elle peut déboucher
sur l’abandon de dossiers qui auraient reçu le double aval de l’expertise
technique et de l’autorité politique. Faire vivre le débat local,
être l’animateur de la démocratie locale dévore temps
et énergie. Si l’on veut faire des communes, des EPCI, des départements,
des régions, des instances délibératives encore faut-il
contraindre leur Président et leurs donner les moyens de faire vivre
la démocratie locale.
Autant que possible,
les collectivités territoriales de tout niveau, doit respecter un module
de base :
* D’un côté les élus de l’exécutif, de l’autre
les élus délibérants tel le schéma Gouvernement/Parlement
Dans l’hypothèse des collectivités territoriales à compétences
réglementaires (Région : concrétisation du projet pour
la Corse - communes avec POS - PLU ), tant l’exécutif que le délibératif
peuvent présenter des projets.
* Le cumul de mandat local / national est proscrit. Le cumul local / local
surtout sous sa forme exécutive / exécutive n’est pas recevable.
Le cumul dans plusieurs collectivités territoriales sous la forme exécutive
/ délibératrice ou inversement est écarté.
* Un cadre réglementaire de la participation est conçu standard
et à minima. En début de toute mandature, il peut être
renégocié mais seulement pour l’enrichir.
* Le contrat de mandature devra se généraliser à toutes
les collectivités territoriales.
* Le contrôle de l’exécutif par les élus de la partie
délibérative, doit être plus efficace. Ce contrôle
doit être accordé aux administrés par le truchement du
Référendum d’Initiative Citoyenne.
* La saisine des organes des autorités de contrôle direct des
décisions administratives des collectivités territoriales (Service
préfectoraux du contrôle de légalité, Chambre Régionale
des Comptes ) doit être facilité comme celles des juridictions
administratives. Tout abus est aisé à sanctionner.
* La création de comité de quartier au sein des communes, des
groupements type associatif dans les départements et régions,
doit être facilitée. Ces groupements peuvent être agréés
comme le sont les associations agréées protection de l’environnement.
En aucun cas, l’instance d’instruction ne peut être les services déconcentrés
de l’État. Ceux-ci comme les maires peuvent donner un avis purement
consultatif mais l’instruction et la décision revient à une
Commission spécifique au niveau régional par exemple. Si sa
décision est appelée à être négative, elle
doit en informer au préalable la requérante pour lui permettre
d’exposer une argumentation en soutien de sa demande. La composition de cette
commission peut être très voisine de celle exposée dans
le projet de loi sur la transparence du nucléaire de Dominique Voynet.
Les conflits d’intérêts locaux ou avec l’administration départementale
sont plus aisément écartés.
Article 72 de la Constitution
de 1958 : [ Intro ; I Verrous
; II Axes ; << ]
"Les collectivités territoriales
de la République sont les communes, les départements, les territoires
d’Outre-Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée
par la loi. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans
les départements et les territoires, le délégué
du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois."
deviendrait la Proposition 31 :
"Les collectivités territoriales
de la République sont les communes, les EPCI, les départements,
les régions, les territoires d’Outre-Mer. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi. La dissolution de toutes
collectivités (communes, départements… ) passera par la
voie référendaire. Ces collectivités s’administrent librement
par des conseils élus et dans les conditions
prévues par la loi. Indépendamment de leur niveau dans l’organisation
territoriale de la Nation, elles reposeront sur un exécutif qui sera
totalement indépendant des autres membres du conseil appelés
à débattre ou à légiférer (réglementation
). Ces derniers ont le pouvoir de contrôler l’exécutif
(motion de censure ). L’interpellation de l’exécutif sera possible
tant par l’assemblée délibérante que directement par
un ou plusieurs administrés. Des comités
de citoyens sont organisés à chaque niveau de collectivité.
Le Référendum
d’Initiative Citoyenne est institué. Ces règles
seront précisées [ par le groupe de travail consacré
au RIC ]. Dans les départements, les régions et les territoires,
le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Tout fonction
exécutive empêche l’élu de cumuler tout autre mandat,
exécutif ou non, local ou national."
(1)
Télécharger la Constitution
Française : 29k, "Zip" ( => fichier d’aide ’hlp’, 118k).
(2)
N’est-ce pas plutôt étonnant de présenter les élus
comme étant en mesure de déléguer des pouvoirs aux citoyens
? N’est-ce pas là un point de vue inversé du fonctionnement
de la démocratie ?
(3)
Administré ? Pourquoi pas "citoyen" ? Comme dans la note
précédente, l’erreur est de ne pas partir du point de vue du
vivant, de l’homme / de la femme concrets mais de faire la critique d’un système
abstrait du point de vue de ce même système.
(4)
Hérétique et relapse : ce n’est pas aux élus à
décider des pouvoirs des citoyens, mais le contraire.
(5)
Bonne idée, encore faut-il au moins poser la question, ce qui n’est
pas fait, de savoir qui contrôlera ces "contrats de mandats"
(6)
Marion rappelle, dans un Texte
au FSL33, que les CdQ sont "placés par la loi sous
le contrôle du maire". Nous avons bien compris que ce n’est
pas aux citoyens à contrôler leurs représentants, mais
à la caste des élus, même s’ils représentent moins
de 50% de la population (puisqu’ils ne représentent même plus
50% de l’électorat), à contrôler les citoyens.
* Bibliothèque des Conseils
de quartier (ADELS) * "Debout
les quartiers !" (Argentine)
(7)
Comme pour les notes 2 à 4, il s’agit là d’une conception "monarchique"
de la politique : merci aux élus de droit divin d’ "envisager"
que le peuple soit "autorisé" à exprimer ses
doléances. J.J. Rousseau doit se retourner dans sa tombe.
(8)
Le "statut de l’élu", et plus généralement
le renforcement des pouvoirs des représentants, ne peut être
envisagé sans que soit redéfinis les rapports des citoyens avec
leurs représentants, c’est à dire le pouvoir des citoyens. Or
si dans le débat
interne au PS, le statut de l’élu revient comme un leitmotiv,
il n’est jamais question du statut du militant associatif ou syndical. Même
dans la gauche socialiste, au NPS, dans les 30 propositions de la C6R, alors
que 13 concernent le renforcement des pouvoirs des représentants, 2
seulement évoquent timidement la "possibilité"
de la prise en compte des initiatives citoyennes. C’est l’inverse qu’il faut
faire : plus de pouvoir au citoyen, moins de délégation, et
dans ce cas contrôle des pouvoirs que les citoyens délèguent,
avec parallèlement responsabilité des mandatés et devoir
de rendre compte à leurs mandants. Mandat impératif et non chèque
en blanc.
Marion Paoletti
<= Lui écrire
A lire, d’Avril 2003 : Textes
à Politis et au FSL33